NET FORM@TIONS
Aspects pratiques
et juridiques                 
JP POUSSIN     2006

    M.R.N.C.C  

  ou les Modes de Règlement Non-Contentieux des Conflits

 

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ASPECTS PRATIQUES, TECHNIQUES ET MATERIELS DE LA MODELISATION

               Et si prétendre établir la carte des aspects pratiques, techniques et matériels de la modélisation relevait de la mission impossible[1] ? Cet essai de "triangulation judiciaire" s'est vite avéré un exercice fort délicat en regard de la nature même de la mission, des moyens et du temps de rédaction in fine disponibles.
              
Ces difficultés ont légitimement nourri le sentiment d'imperfection et même le doute d'un effet "patchwork" de la présente note. Elles conduisent à invoquer l'indulgence du lecteur mais avant celle de Monsieur le Professeur Bergel qui a honoré chaque membre de son groupe de travail d'une demande de contribution.


1.
         La liberté est-elle au bout de la plume ou au bout du clavier ?

          
Pour sa part, l’auteur de la présente note n’étant jamais parvenu à trouver une réponse définitive, a tranché selon ses ascendances normandes. Ainsi trônent sur son bureau professionnel le fleuron de la technologie informatique mais aussi un plumier et des encriers alimentant une plume, il est vrai en fibre de verre.

2.            L’hésitation ne s’enracine pas dans une querelle stérile des anciens et des modernes. L’expérience d’homme du siège l’a engendré et la nourrit encore. En effet, du fond de terres d’accueil d’Armor, dès 1984, s’est posée la question du recours aux "grilles de jugement" laissées par un prédécesseur.
            Au terme de huit années d’instruction, il pouvait être espéré sortir un stylo-plume et échapper au clavier. Il était découvert la pratique de la pensée enfermée dans des "bibles". D’où un réel émoi !
          
Des exigences d’efficacité et la présence de "Big Jo [2]" ont amené à développer ces grilles tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, et ainsi à gommer les premières réticences. Ainsi s’est affirmée la "modélisation utilitaire [3]" sous la forme de grille et de jugement-type (purement papier) exploités manuellement. Une révélation et un baptême…

            La proximité de Tréguier [4] sans doute, l’hérétique entra en "adoration". Il devint membre d’une secte qui vénérait le "traitement automatique des informations" [5]. Et les grilles manuelles de devenir "trames" sur divers systèmes informatiques [6] mis en place entre temps. Tout à la fois une confirmation et un mariage, mais aussi un engagement conscient vers la "modélisation quantitative". La charge de cette juridiction cumulant les compétences civiles et commerciales n’y était pas étrangère [7].
           
Laissons-là ce vagabondage judiciaire dans le temps et dans l’espace...

3.         Un constat s’impose ici : l’aspect utilitaire n’a pas disparu [8] mais il a été atteint par le syndrome du "technicien de surface"…
  
         
3.1            Désormais, on peut l'appeler aide à la décision, prise en ses deux composantes, d'une part l'aide à la rédaction en ce qu’elle relève de l’établissement matériel du jugement, d'autre part d’aide à la motivation (ainsi enrichie d'une approche plus noble) en ce qu’elle concerne l’élaboration de la solution juridique et donc la motivation profonde du jugement (Cf. 11.5).

           
3.2            Et le juge face au quantitatif ? Quelle place peut-il occuper au plein cœur d’un débat d’actualité sur le productivisme judiciaire ? [9]. Doit-il tenir un discours de pleine qualité ou peut-il envisager une "grève de la motivation" ? Parfois les mots pèsent aussi lourds que des photos !
           
Alors, où commence la légitime nécessitée d’améliorer le rendement judiciaire [10], où commence l’absence de motivation qui rend hors la loi celui qui est censé l’appliquer et en défendre le principe ? La réponse n’est pas aisée. Les conséquences apparaissent plus facilement. La décision de justice, faute de motifs apparents, pêche par défaut de compréhension pour autrui et rend la justice peu transparente ce dont le magistrat finira par souffrir très directement. Peut s’y ajouter un appauvrissement de sa pensée juridique liée à une réelle standardisation des motivations.

4.               On aura compris qu’au-delà ou en deçà des appellations, les réalités n’ont guère évolué et les problématiques sont restées les mêmes : par la plume ou le clavier, la même question se pose du rapport du juge à la modélisation selon une conception idéale de l'œuvre de justice. On ne peut que lui adjoindre le questionnement [11] de celui auquel le recours à la modélisation est, par essence, opposé [12] : le justiciable.
           
4.1            Ce dernier n'a-t-il pas le droit de savoir clairement et explicitement ce que contient la décision rendue ? S’il est un domaine où la décision se doit d’être parfaitement comprise, le pénal en est l’exemple. Que penser, de ce chef, de ces jugements ressemblant étrangement à des formulaires avec des cases à cocher et sur le fondement desquels des peines d’amendes minimes sont prononcées ?  Pour certains dossiers, c’est acceptable [13].
           
Le pire survient  lorsque sous la même forme le juge prononce des peines d’emprisonnement [14] et parfois pour des quanta importants [15].
           
4.2            Peut-il avoir beaucoup à gagner à une Justice totalement automatisée grâce à un système-expert qui rendra une décision objective et égale pour tous parce que rendue par une machine qui "pèse" les faits, recherche la règle de droit applicable et dégage la solution sans intégrer de considérations "parasites". Un rêve [16] fou, diront les uns. Un avenir de cauchemar, diront les autres.
           
Est-ce provocation d’envisager une décision préparée en première instance par la machine et trouvant ses correctifs utiles grâce à l’exercice des voies de recours ?
           
Mais revenons aux dures réalités.
           
L’intitulé de notre thème renvoit à un examen des modalités actuelles de fonctionnement de la modélisation. Il intéresse tout à la fois le juriste et l’informaticien.

5.         Le juriste souhaite d’emblée rappeler l’obligation de motiver une décision de justice.
          
Il ne sera retenu ici ses effets que pour le cœur même du jugement ou de l’arrêt. L’énoncé de la procédure, des faits, moyens et demandes des parties seront volontairement délaissés, sans qu’il soit question d’y entrevoir leur inutilité. Bien au contraire ! Outre les règles légales, leur rappel apparaît nécessaire à la compréhension globale du texte.
          
Pour autant, le contenu de ces données s’avère détachable du raisonnement juridique auquel il nous paraît opportun de limiter la question.
           
5.1            Ce qui doit retenir plus particulièrement l’attention, c’est le raisonnement juridique à l’état pur, l’alchimie du droit connu par le juge et appliqué au fait tel qu’il l’a découvert dans le dossier.
           
C’est, quelque part sa structure de pensée [17]. Ce qui conduit à se demander si, pour le juge, il n'existerait pas une consubstantialité entre la motivation et son acte de juger [18], le caractère autrefois sacré de ce dernier n'y étant pas étranger. [19]. Vu ainsi, rien ne doit venir pervertir son acte en limitant sa liberté d’expression.
           
5.2            Dès lors, la modélisation constituerait une agression en ce qu’elle enferme la réflexion du juge dans un cadre qui ne relève ni de lui, ni de la loi et qui lui est imposé par l’institution directement ou indirectement [20] selon des procédés variés et sous le joug de la machine [21];

6.         Mais déjà le technicien rattrape le juriste, à moins que ce ne soit l’inverse.
            6.1           
Une approche historique permet déjà de s’en convaincre.
           
Quel technicien peut oublier qu’il a fallu attendre les années 70 pour voir électrifier le parc des machines à écrire des greffes ?
           
Qui peut oublier que la première démarche lourde d’informatisation est survenue avec le Bureau d’Ordre Parisien en 1976 ? Qui peut oublier que la Justice s’est lancée dans la bureautique et dans la micro-informatique au début des années 80 ouvrant ainsi la voie à la modélisation ?  Qui peut oublier que "l'informatisation sauvage" devenue d’initiative locale a ouvert la porte aux journées de la micro qui ont permis la mise en commun des expériences et des solutions, notamment de modélisation ? Qui peut oublier que le magistrat a ainsi appris à se placer devant un clavier et que, pour certains aujourd’hui, il ne saurait être question d’un retour en arrière ?
           
Qui peut oublier cette note technique retrouvée dans un placard et dans laquelle il est affirmé que l’informatique de gestion et de production relève du greffe tandis que le magistrat était cantonné dans l’informatique documentaire ?
           
Qui peut oublier  que depuis quelques années déjà de nombreux magistrats se sont lancés dans la conquête de l’outil informatique sous toutes ses formes ? [22]
           
Tout ceci relève du passé. Abordons le présent.
           
6.2            L’approche purement technique de la modélisation sera fondée sur l’observation et sur des observations.
           
Celles-ci se trouveront limitées. En effet, il ne peut être de propos ici d’établir un inventaire des solutions pratiques utilisées dans le monde judiciaire [23]. La liste ainsi dressée ne pourrait prétendre à l’exhaustivité et pêcherait par divers oublis qui pourraient être considérés par certains comme majeurs.
           
Elles seront consacrées aux deux types de modèles que l’on puisse opposer [24] d’un double point de vue technique et pratique : les modèles fermés et les modèles ouverts

7.         Comme ce qui touche à l’informatique judiciaire imbrique souvent le juridique et le technique,  il convient de souligner que le modèle de décision ne pourra que varier avec la nature de celle-ci.
           
7.1               Certaines ordonnances [25] se prêtent au formulaire, au modèle-type ne comportant que peu d’enrichissement de la part du greffe [26]. La "juridictio" du magistrat se trouve alors limitée à sa plus simple expression. Le "cœur de la décision" constitue une donnée fixe [27]
           
Certains jugements ou arrêts de pure forme l’admettent aussi [28]. Si des collègues vont même jusqu’à envisager que ce type de décision puisse être traité directement par un greffier ou par un assistant de justice, ce ne peut être que sous condition que le magistrat ait validé en pure technique juridique la décision de principe [29]
           
Le choix d’un modèle fermé se justifie ici amplement.
           
7.2               A l’inverse, d’autres décisions [30] relèvent d’une pensée juridique plus élaborée, d’un raisonnement plus structuré. Pour elles, il ne peut être admis de solution figée. Au contraire, même si elle se trouve quelque peu limitée [31], la liberté de motivation doit être préservée autant que faire se peut. Elle doit s’exprimer par un large choix.
            Ici s’imposent les modèles ouverts.
           
7.3               De même, on ne peut passer sous silence que la forme du modèle appelle des solutions matérielles souvent différentes.
           
Pour l’exemple, on retiendra que la décision-type aux attendus figés relève pour l’essentiel d’une simple technique de fusion de données préétablies. Elle ne comporte que peu ou pas du tout de saisie libre ou d’enrichissement qui conduirait à structurer préalablement la décision, à opérer des choix de motivation ce qui impose des mécanismes logiciels élaborés[32]
           
7.4               La modélisation, dans le prolongement de l’informatisation entraîne toujours des remises en cause. Celle de la justice a atteint la répartition du travail au sein des juridictions.
           
Des améliorations peuvent être envisagées grâce au principe même d’une chaîne de traitement dans laquelle un dossier progresse physiquement de services en services, se trouvant enrichi à chaque stade[33]. L’essentiel des saisies d’amont allège d’autant les tâches d’aval permettant une concentration sur la décision.
           
Plus avant, se pose la question de savoir si par nature la décision judiciaire doit toujours être une œuvre personnelle ou s’il doit être admis qu’elle puisse être le produit d'un travail collaboratif[34].
           
Il est vrai qu’elle agite d’autres débats : le magistrat organisant et rédigeant sa décision grâce aux outils de modélisation, laisse-t-il une place au greffier[35]? L‘assistant de Justice préparant les éléments de la décision pour le juge ne bénéficie-t-il pas d'un transfert d’imperium [36]?
           
7.5               A l’origine, certains magistrats se méprenant sur la portée des solutions nouvelles mises en œuvre, ont considéré que la technologie faisait disparaître[37] leur indépendance dans la prise de décision. Ancrés dans cette logique, ils n'ont pas cherché, au minimum, à favoriser les motivations souples, adaptables aux circonstances de droit de chaque dossier.
           
Cette volonté se confrontait à celle des greffes appelant de leurs vœux des décisions-types restant à enrichir avec des champs fixes [38]  et le moins souvent possible de champs variables [39].
           
7.6               Pourtant, s’il est posé que l’informatique peut être définie comme le traitement automatique des données, on doit admettre que la décision de justice est susceptible par nature d’un tel traitement.
 
           Il faut savoir renoncer au chef d’œuvre gratté à la plume d’oie ou grâce à Monsieur Bic. Il faut accepter d’y substituer purement et simplement une décision produite au terme d’une procédure de modélisation.

            Le magistrat a-t-il nécessairement besoin d’un Mont Blanc pour prendre de la hauteur dans ses jugements, arrêts ou ordonnances ? La rigueur de son style ne s’affirme-t-elle que par une plume sergent-major ?
          
Entre le texte figé d’une ordonnance type [40] souvent décrié comme l’exemple du modèle liberticide de la pensée juridique (et de l'indépendance du juge du siège) et les attendus insérés dans un traitement de texte via une touche de fonction, il existe de grands espaces que de nombreux magistrats n’ont pas hésité à découvrir et à civiliser.
           
Ainsi se sont dégagés les deux grands types de solution : les systèmes fermés et les systèmes ouverts.

8.         Les modèles fermés

            Comment les définir ?
           
Des modèles-types simples et complets pour répondre à un contentieux de masse se suffisant de décisions peu élaborées (intervention de l’opérateur très limitée et enfermant sa liberté de présentation mais aussi d’élaboration). Ce qui importe ici c’est la solution posée plus que sa motivation.

            Ainsi abordés, les modèles fermés peuvent poser problème, selon leur contenu, en regard de la jurisprudence. Gardons à l'esprit, que la Cour de Cassation sanctionne tout à la fois l'inexistence, l'insuffisance et la qualité de la motivation de fait [41] et, qu'en outre, elle veille à ce que le juge applique avec exactitude les règles de droit aux faits du litige.
           
Bien plus, "la motivation du jugement constitue une garantie essentielle pour les justiciables".[42].

            Pour le juge, est-il juste de soutenir que tout système fermé est attentatoire, par principe, à sa liberté sacrée de décision ?   La réponse à pareille question ne peut être d'un bloc. Elle doit différencier.
           
Dans certains cas, la décision et son support sont indissociables. Au minimum, le support impose au magistrat la forme d'expression de sa décision et l'enferme dans des termes qui ne sont pas les siens tout en la restituant correctement. Parfois, il peut être constaté une certaine "déformation" de la pensée [43]. Heureusement, il n'en va pas toujours ainsi. Certes, le support "formalise" la pensée, mais le juge conserve la possibilité "d'enrichir " son texte.
           
Tous les systèmes fermés ne sont pas le fruit de l'informatique. Des solutions purement manuelles, classiques et anciennes relèvent de cette catégorie [44]. L'exemple en est l'imprimé qui a toujours droit de cité dans les juridictions.

            L'ordinateur permet d'en produire à plus grande échelle [45]

            8.1               L'imprimé type papier
           
La place du juge se trouve ici particulièrement limitée. Il intervient pour des rubriques à compléter [46] et pour la signature. Citons quelques exemples pratiques.

            8.2                 Les ordonnances sur requête
          
L'ordonnance sur requête peut être placée au rang des imprimés [47] en ce qu'elle est rédigée par le requérant lui-même au pied de la requête. Il faut bien considérer que c'est ce dernier qui a décidé que la requête était fondée et qui a, en des termes que lui-même impose, fixé les modalités du "fait droit".

            L'article 495 du Nouveau Code de Procédure Civile rappelle que ces décisions doivent être motivées. En pratique, l'intervention de l'institution judiciaire est plus que limitée, voire quasi inexistante. Comme il vient d'être vu, le juge n'a quasiment que la liberté de signer ou de le refuser la requête [48]. Au moins dans certains cas [49].
           
Dans d'autres, le principe de la décision est arrêté par le requérant [50]. Celui-ci ne la formule que partiellement. La liberté du juge s'exprime sur des points touchant aux modalités [51]. Ensuite, le juge signe.

            Sûr que certains magistrats pourraient venir hurler à l'hérésie et soutenir que le vrai magistrat [52] n'accepte jamais [53] de signer quelque chose qu'il n'ait pas pleinement décidé lui-même, qu'il ne peut s'estimer lié par le texte préétabli, qu'il peut toujours le modifier.

            Ne serait-ce pas se cacher la réalité de certaines juridictions... comme permettent de le redouter les mouvements actuels de magistrats au demeurant appuyés par des organisations professionnelles d'avocats.

            8.3                 Les actes de gestion de la procédure
           
Nous entrons ici dans le domaine de la mise en état.
           
Rappelons que "les attributions conférées au juge en vue de la mise en état de l'affaire sont de deux sortes : d'une part des pouvoirs de contrôle qui donnent lieu à des mesures d'administration judiciaire, d'autre part des pouvoirs à caractère juridictionnel" [54].
           
Alors que les secondes doivent être motivées, les premières relèvent d'une simple mention au dossier selon l'article 773 du Nouveau Code de Procédure Civile. La problématique de la modélisation est ici atomisée ! L'instrumentum et le negocium de la décision judiciaire sont ramenés à leur plus simple expression. La loi le prévoyant, on ne relève pas d'interrogations majeures de ce chef.

            8.4            Pourtant, intéressons-nous aux ordonnances de clôture et de radiation qui toutes deux exigent une ordonnance en la forme, non motivée.

            Force est de constater que ces décisions procèdent bien d'une appréciation d'un juge qui a considéré, dans un cas, la phase d'instruction du dossier comme parvenue à son terme et, dans l'autre, que les parties se sont abstenues d'accomplir les actes de la procédure.
           
Bien plus, elles ont des conséquences juridiques non négligeables : l'instruction est close, le renvoi devant la formation de jugement est ordonné d'une part, l'instance est suspendue [55] d'autre part.

            Traditionnellement, elles ont été traitées sous forme d'imprimés remplis par le greffe et soumis par celui-ci à la signature du juge [56] au cours de conférences de mise en état pendant lesquelles le magistrat évacuait les piles de dossiers. Dans ce contexte, la clôture (décision et signature l'officialisant)  intervenait au cas par cas. Le juge conservait une large part d'imperium

            L'informatisation des greffes a modifié en profondeur ce dispositif et apporté le changement d'échelle signalé par ailleurs (Cf. note 45) et caractérisé par un véritable traitement à la "chaîne".

            8.5            Si les mesures d'administration judiciaire se prêtent à une modélisation poussée à sa simple expression, l'approche doit être plus nuancée avec certaines mesures à caractère juridictionnel.
           
Le juge de la mise en état peut, comme le juge des référés ordonner des mesures d'instruction dont certains supportent, en pratique, des modélisations poussées.

            Partons d'un exemple : une demande d'expertise médicale à la suite d'un accident de la circulation. D'emblée, l'aspect factuel reprend vigueur : l'accident lui-même. Un système fermé paraît donc exclu.
           
C'est oublier que dans de nombreux cas, l'événement se suffit à lui-même, les conditions de sa réalisation ne présentant aucun intérêt décisoire. Dès lors, on peut avoir recours à une décision relevant de l'imprimé à la condition de "l'enrichir" de données de base limitées telles que la date et le lieu de l'accident. Les conséquences, sous forme de description sommaire des blessures, ne se justifient pas véritablement.
           
Un imprimé bien rédigé suffit largement comme instrumentun et ne remet en aucun cas en cause le negocium et la liberté du juge.

            9.               L'imprimé informatique

            N'émanant pas de l'institution judiciaire [57], les ordonnances sur requête ne se prêtent guère à un traitement de masse comme les ordonnances de clôture ou de radiation ou celles statuant sur une mesure d'instruction.

            Pour cette dernière, il n'existe guère de difficulté en terme de negocium. Le magistrat en a décidé à l'unité. Ensuite, le greffe peut éditer l'intrumentum sous une forme standardisée.
           
En pratique, la radiation relève d'une intervention ponctuelle et non d'un traitement de masse.

            9.1            Pour l'ordonnance de clôture, la mise en œuvre de la gestion informatique de la mise en état [58] a conduit à un changement en profondeur des pratiques et représente quelque part l'illustration des limites de la modélisation.
           
Dans le principe, l'ordinateur gère les événements grâce à un certain nombre de variables et  "pointeurs". Il est donc en mesure d'éditer automatiquement la décision [59].
    
      Dans ce cas de figure, c'est une masse de ces imprimés qui arrivent sur le bureau du juge qui entérine ou rejette. Deux observations pratiques méritent réflexion :
           
            - d'une part, la décision de clôture est prise par le système hors le juge,
                        - d'autre part, le traitement de masse ne favorise pas un contrôle étroit

            9.2               Si l'on compare avec les imprimés classiques, on voit immédiatement la différence. Ce n'est plus la décision du juge qui est formalisée par le système (papier). C'est le juge qui apprécie la décision prise par la machine [60]. Le rôle du premier devient secondaire [61] par rapport à l'intervention de la seconde.
           
Variable d'une juridiction à l'autre [62], les conditions de travail du juge peuvent rendre aléatoire le contrôle a posteriori exercé. Ce sera particulièrement le cas si la signature est apposée à la chaîne comme il était fait autrefois par les substituts pour les extraits de casier judiciaire.

            9.3            Qu'en sera-t-il avec l'avènement de la signature électronique dont on est loin, aujourd'hui encore [63], de cerner tous les effets ?
           
Cette problématique est loin de s'attacher aux seuls modèles fermés. Elle peut aussi s'appliquer à certains modèles ouverts fondés sur des systèmes-experts.

10.                   Les systèmes ouverts

            Que faut-il en attendre ? Pour l'essentiel, qu'ils apportent un gain d'efficacité dans la production, tout en respectant autant que faire ce peut la liberté du juge, et en s'inscrivant dans une réelle démarche de qualité [64]

            Juge, liberté, qualité, productivité ! Ne seraient-ils pas les ingrédients d'une quadrature [65] du cercle judiciaire ? Le magistrat chargé de juger veut le faire en toute liberté en manifestant un souci ancien de qualité, avec un impératif récemment renforcé de rapidité [66]. Tout ce qui peut lui permettre d'atteindre ces objectifs est à retenir. Le modèle ouvert y contribue.
           
Il faut entendre par-là toute solution, quelle que soit sa nature, permettant au juge d'élaborer et d'exprimer sa décision sans subir d'atteintes extérieures intolérables.

            10.1            Une présentation des modèles applicables

            Le magistrat soucieux de parvenir à ces fins n'a que l'embarras du choix. La liste qui suit est seulement indicative

            10.2            Il peut recourir à ses propres formules.

            Qui utilise Word sait recourir à la "touche de fonction F3". Couramment, on l'associe à des formules de politesse ou à des formules couramment utilisées dans la profession. Elle accepte aussi c parfaitement des attendus [67] de tous contenus.
           
Une parfaite organisation permet de créer de véritables bibliothèques disponibles en permanence mais surtout aisément modifiables dans le texte. Elle procure une grande liberté rédactionnelle. On peut ainsi mémoriser des articles de loi, des attendus de principe au bon vouloir du magistrat et avec une seule limite : sa créativité [68].
           
En enrichissant régulièrement la production, on peut se constituer tout à la fois une aide précieuse à la rédaction mais aussi à la motivation [69]
.

            Les solutions suivantes y contribuent encore plus largement.

            10.3            Du stade artisanal, il peut envisager de passer à un stade quasi industriel en élaborant des décisions-types qu'il aura conçu entièrement lui-même. A charge de prévoir des formules souples mais suffisamment explicites, il peut créer ses trames personnelles dans lesquelles il pourra exercer un libre choix entre des bibles ou des attendus.

            10.4            Accédant presque au sommet de la technologie, il pourra profiter de trames qui lui sont fournies par l'institution dans lesquelles il pourra exercer un choix comparable à celles qui lui sont  personnelles. Le plus procuré ici vient de ce qu'il entre directement dans le futur instrumentum, sans opération de transfert parfois fastidieux [70] sous forme d'échange matériel de disquette ou d'envoi de fichier par pièce jointe à un mel au cas de messagerie disponible

            10.5            Enfin, le nec plus ultra de l'informatique judiciaire : les systèmes intégrés, ouvrant au magistrat le jugement [71] assisté par ordinateur. Ils s'inscrivent tout à la fois dans l'élaboration de la décision [72] (avec un module d'accès à une banque de données juridiques) et dans la rédaction [73].
           
Leur variété tient à leur conception technique.

            11.            Une approche technique

            On aura relevé tout au long des développements précédents deux approches purement techniques : la fusion via des variables  [74] et l'insertion de corpus préétablis.
           
Ces procédés peuvent bien sûr se trouver conjugués avec des constantes [75] et du texte fixe.
           
Ce sera le cas pour les modèles fermés comme pour les modèles ouverts déjà examinés.

            11.1            Avec les systèmes intégrés, la technique se diversifie et s'enrichit.
           
En termes d'aide à la rédaction, le magistrat peut passer du clavier au microphone. C'est tout l'espace peu exploité à ce jour de la dictée vocale qui s'ouvre à lui.

           Il peut recourir de même à la  scanérisation. Deux outils doivent ici être distingués. D'une part, il faut citer le scanner à plat qui, comme une photocopieuse, permet de récupérer du texte grâce à un OCR [76] puis de l'incorporer dans une décision. D'autre part, le stylo ou sa variante sous forme de caméra permet de saisir des portions de texte aux mêmes fins [77] .

            11.2            En termes d'aide à la décision, l'accès à des données juridiques (jurisprudence, doctrine, législation) est variable.

            Le magistrat peut installer directement sur son ordinateur des banques de données juridiques à charge pour lui de s'assurer de l'actualisation des données disponibles..             Facilitant cette dernière, il peut recourir à des cédéroms qui se révèlent plus lentt en temps d'accès et surtout très onéreux voire prohibitifs pour les tours de CD [78].

            Il peut recourir à une variante des deux, encore méconnue mais appelée sans doute à se développer, sous la forme de copie de CD sur le disque dur [79]. Cette solution conjugue rapidité d'accès et facilité de mise à jour de l'information.
           
Quel que soit le moyen retenu pour établir la base, reste à attacher le plus grand soin à la recherche des informations grâce à un moteur de recherches suffisamment puissant. Le marché est, en la matière, d'une telle abondance qu'il est difficile de préconiser tel produit plutôt que tel autre.

            11.3               Le magistrat peut encore disposer d'un accès à des banques de données en ligne grâce à l'Intranet judiciaire [80] ou sur le Web. Là encore, le marché est d'une grande richesse.

            11.4            Evoquons à présent les solutions techniques les plus élaborées, parfois appelées "systèmes-experts" en soulignant que des évolutions ont déjà été enregistrées.

            Longtemps vantée comme la source future de tous les progrès humains à venir, l'intelligence artificielle a été abandonnée.

            L'actualité est désormais à la programmation par règles, une approche dérivée de la précédente qui confère à la programmation et à l’élaboration des solutions une grande souplesse et une réelle fiabilité.
           
Des développements sont déjà intervenus dans des domaines variés tant en France (paye du personnel dans la Marine nationale, offres de crédit automobile en temps réel, diagnostics de passage à l’euro) qu'à l'étranger (en Grande Bretagne pour la détection des fraudes fiscales).

            11.5            Dans le domaine judiciaire, un premier objectif a été envisagé : la modélisation du processus d’élaboration de la décision en vue d’une production automatisée. Il a été délaissé. Désormais, l'aide à la décision  est visée dans ses deux composantes : aide à la motivation et l'aide à la rédaction (Cf. 3.1).
           
Le système reposant sur une arborescence [81] commande de programmer d’emblée les cas les plus courants. Des modifications restent possibles mais peuvent s'avérer  délicates afin de préserver l'équilibre de l'ensemble.
           
Le système dit du parcours décisionnel est caractérisé par une succession de questions/réponses à choix multiples organisées en fenêtres affichées sur l’écran.

            11.6            Des principes de base rigoureux ont été dégagés
           
Le respect de la liberté de choix du magistrat s'est imposée tant pour son appréciation souveraine des faits de l’espèce, que pour sa prise de décision.
           
La possibilité a été ouverte "d’enrichir " les solutions proposées ou de formuler une motivation totalement propre.

            Pour certaines procédures, il a été tenu compte de ce que la décision à intervenir est la résultante  d’une succession d’autres décisions. Le système doit donc assister le magistrat à tous les stades, quelles que soient les circonstances de fait, l’état de la procédure et les demandes des parties. 
           
La proposition de rédaction rigoureuse doit être dictée par les règles de la procédure et conforme à la pratique des tribunaux.

            11.7               Ainsi, l'aide décisionnelle est complète.

            Le système favorise la structuration formelle de la décision en imposant des attendus préfixes [82] mais encore la structuration juridique de la décision en proposant des attendus types [83].
           
Il garantit la cohérence juridique de la décision.
            En ce qui concerne les moyens utilisés, une décision d’irrecevabilité ne permet plus de l'examiner au fond.

            De même, un dispositif de débouté peut ainsi être mis en place automatiquement.
           
Il respecte d'une part la place du fait dans le raisonnement juridique et la mise en œuvre de la règle de droit, d'autre part l’indispensable différenciation du fait et du droit.

            12.               Bien qu'elle doive être qualifiée d'artisanale et trancher avec ce qui vient d'être examiné, il convient ici de faire état d'une dernière solution.

            La Cour de Cassation diffuse ses Bulletins d'information (B.I.C.C) sous la forme papier mais aussi sous forme de fichier électronique [84] compressé. Il suffit de le décompresser [85] pour obtenir un fichier HTML [86] et pour se constituer un fonds documentaire constamment mis à jour. Ensuite, pour consulter ses fichiers, l'utilisation d'un moteur de recherches [87] (même modeste) apporte une solution simple mais efficace au niveau individuel.

            Voici très simplement et à un coût très limité [88] une aide appréciable à la décision. Comme les B.I.C.C se présentent sous une forme abrégée, il est possible de reprendre par copier-coller les attendus utiles pour se constituer aisément une bibliothèque personnelle (Cf. 10.2).
           
C'est ainsi poser la question de la source de ces données juridiques employées pour confectionner l'instrumentu

            13.            La problématique essentielle

            Au fond, modéliser peut ne pas soulever de difficulté particulière si le juge est à la source même des formules intégrées dans la décision. Au moins en termes de liberté, car subsiste le danger d'un appauvrissement de langage consécutif à une trop forte standardisation qui ne favorise pas l'enrichissement.
           
Une grande discipline peut permettre de pallier ce risque.

            L'atteinte au juge la plus sensible est sans doute celle née de la "fourniture" par l'institution de trames permettant certes un choix mais non modifiables.[89] .

            Le magistrat serait ici privé de sa liberté et enfermé dans un carcan de formes enfermant sa pensée.

            13.1            Le risque n'est pas à négliger pour des modèles fermés. Il ne subsiste plus pour des modèles ouverts qui offrent au magistrat un large choix parmi les attendus disponibles mais encore une possibilité de "débrayer" le mécanisme automatique pour passer en mode manuel [90] .

            A ce stade, le juge aura la possibilité soit d'intégrer ses propres "attendus-types", soit de saisir du texte libre.

            Par ailleurs, on ne peut passer ici sous silence une initiative née du monde judiciaire. La Chancellerie a livré des trames en juridiction. Des magistrats les ont adapté ou en ont eux-mêmes créé. Grâce aux listes de discussion [91], une véritable bourse d'échange est née ! Il ne peut être nié que la richesse procède particulièrement de la variété et de la multiplicité.
           
Si les dangers issus d'une standardisation de "masse" persistent, ils s'avèrent désormais limités. Ceci explique sans doute le succès du système déjà opérationnel dans le monde administratif.

            14.            Le poste du magistrat des juridictions administratives

            La justice administrative n'est pas la seule à s'intéresser à la question. Des expériences sont en cours à la cour d'appel de Versailles (une approche spécifique limitée au contentieux du divorce et fondée sur une arborescence) et à celle de Montpellier (une approche généraliste plus orientée vers les moyens matériels au sens strict  intégrant cependant des éléments d'aide à la motivation).

            Par ailleurs, la Chancellerie ayant entrepris elle-même une réflexion de fond sur la juridiction dans le futur, d'autres verront sans doute le jour.

            14.1            L'application développée par le service informatique du Conseil d'Etat mériterait mieux que quelques lignes. En raison de sa richesse, il ne peut être prétendu ici à une analyse exhaustive.
           
Elle constitue un agrégat de programmes dont la finalité affirmée est l'assistance à la rédaction des projets de décision Elle va cependant plus avant en fournissant l'accès à une base de jurisprudence grâce à un moteur de recherches [92].

            Pour le magistrat, l'élément de base est constitué par un traitement de texte [93] .
           
Face à son écran, le magistrat a la possibilité de choisir dans un glossaire des formules de rédaction pour les intégrer dans son texte.
           
Il dispose aussi de modèles de jugement lui épargnant le travail de saisie et de mise en page. La notice de présentation insiste de ce chef, accentuant l'aspect utilitaire du système.
           
En outre, les entête, premier visa et article de notification peuvent être composés en mode automatique en utilisant les informations saisies en amont par le greffier.

            Par ailleurs, un accès est prévu au module d'instruction des affaires permettant ainsi la recherche multicritères de dossier, l'examen de son historique et une relative gestion de stock individualisée.
           
De même est possible la consultation des décisions archivées [94].

            13.2            Le glossaire mérite quelques indications complémentaires. Il correspond à la fonction insertion évoquée supra [95] .

            Il constitue une véritable bibliothèque chacune étant identifiée par une lettre-clé (de A à Z) et structurée en paragraphes identifiés par un code alphanumérique [96] .            Si ces bibliothèques se rapportent aux matières de base du contentieux administratif, la première est consacrée à un corpus personnel [97] tandis que la dernière contient les modèles de jugement.
           
Aucun modèle de jugement n'est fourni avec l'application. Ils doivent être élaborés sur le terrain, en juridiction.

            13.3               Ainsi décrit, le système institue un équilibre entre la machine et l'Homme.

            Il préserve la libre rédaction par le magistrat tout en lui apportant des moyens d'optimiser son activité. A ce titre, il permet de jeter un regard confiant sur la technique de la modélisation.
           
La vigilance reste cependant de mise quant aux modalités d'emploi du système et particulièrement l'importance et la portée de l'usage des facultés de personnalisation.

            Et, si la problématique attachée à la modélisation procédait pour une part essentielle du fait du magistrat lui-même ?

                                                                                                                                                                                                                     Jean Pierre POUSSIN, magistrat [98]



[1] En pure théorie, les limites entre le Droit et la Technique ne sont pas aussi nettes qu'il y paraît. Si vous y ajoutez la pratique...

[2] Surnom d’un collègue qu’il sera permis de ne pas nommer. Il avait la particularité de ne jamais rédiger de jugements à moins de dix pages au grand dam du greffe et probablement de l’Académie. Il usait avant l'heure du "copier-coller" avec les écritures des parties, les actes de la procédure, les rapports techniques et autres pièces dont il décidait de l'utilité. Pour autant, pour tenter d’élever  un front du refus contre les "grilles", il ne manqua d’alimenter la réflexion collective par des considérations, non contestables dans leur principe, sur la liberté du juge

[3] Essentiellement qualitative à ce stade

[4] Saint Yves n’est-il pas le saint patron des gens de robe ?

[5] Définition couramment admise de l’informatique

[6] D’abord un Amstrad 464, puis un 664 et, pour finir dans cette gamme, un PCW 6128. Les "initiés" apprécieront

[7] 75% des ordonnances de référé et de mise en état au civil, la quasi-totalité du contentieux du divorce, les actions en paiement furent ainsi traités par grilles ou décisions types

[8] Pouvait-il en être autrement ? Il existe toujours et probablement pour de longs temps encore. Il appelle en conséquence la vigilance de notre corps sur cette question. Si nul ne peut nier dans le principe les risques liés à la modélisation, il s'impose pour autant de rester particulièrement serein et objectif. Dans une large mesure, la modélisation constitue un moyen de répondre aux difficultés de la justice (d'un point de vue quantitatif surtout, mais aussi qualitatif). Une approche purement pragmatique et hors de tout dogmatisme conduit à lui reconnaître une raison d'être

[9] Au moment où ces lignes sont rédigées, des magistrats défilent sur la place Vendôme ou à proximité de Matignon

[1] La convention européenne des droits de l’homme nous y encourage au nom du délai raisonnable

[11] En l’exposant très brièvement, au risque de trop simplifier les choses. Une autre note plus approfondie paraît devoir lui être consacrée.

[12] Et même imposé

[13] Des infractions sans élément intentionnel existent. Le constat de la transgression de la règle suffit

[14] Et pas seulement avec sursis

[15] La peine la plus lourde constatée fut de deux années. La satisfaction donnée par la Cour à une demande d’annulation de la décision ne fit pas disparaître le malaise.

[16] Un rêve inaccessible suite au quasi-abandon de l’intelligence artificielle mais un espoir retrouvé avec la programmation par règles

[17] Le juge qui rend une décision sans la motiver renonce-t-il à cette structure ? Je motive, donc je suis …

[18] Doit-il y avoir une démarche hiératique du juge ?

[19] La notion de déni de justice pourrait encore s'y enraciner

[20] Ce qui laverait du péché la modélisation personnelle : la rationalisation de sa pensée et de son expression en vue d’une plus grande efficacité quantitative

[21] Tant il est vrai que la modélisation pour un usage purement manuel perd de son efficacité. Elle la conserve dans une approche purement qualitative en permettant de remédier à des comportements quelques peu discutables comme vu avec "Big Jo"

[22] Avec désormais des niveaux de connaissance impressionnant, que ce soit en administration centrale ou en juridiction. Que François, Gérard, Laurent, Luc, Philippe ou Yves se reconnaissent ici. Que les autres qui sont oubliés ne se lamentent pas. Je puis dire leur compétence.

[23] Au sens le plus large qui soit : juridictions, barreaux, offices d’avoués, d’huissiers, notamment

[24] A la manière de l’électronicien : il faut qu’un circuit soit ouvert ou fermé.

[25] C’est le cas des ordonnances sur requêtes

[26] Les saisies apportent les données d’identification (parties, présentation succincte de la procédure)
[27]  Sous forme d’un ou quelques rares attendus

[28] Ceux constatant un désistement d’instance, d’appel, par exemple.

[29] Pour les avoir pratiqués quelques années, parfois les subtilités du droit judiciaire privé méritent largement ce regard préalable

[30] En nombre non négligeable

[31] Il est difficile de le nier

[32] Mise en place d’arborescence, voire programmation par règles

[33] Dans peu de temps, espérons-le, le travail collaboratif (ou groupware) apportera un nouveau progrès en ce sens

[34] La notion de "mutualisation des tâches" mise en avant par la Chancellerie répond à des réalités qu'il est difficile d'écarter

[35]  Faut-il véritablement le craindre ?

[36]  Et si l’on parlait de celui mis en œuvre dans les expertises ?

[37] Il faut bien admettre qu'elle la limite pour partie sans, cependant, en remettre en cause le principe !

[38] Traités par le système

[39] Laissés à l’initiative et à l’inspiration du magistrat

[40] On ne peut résister ici à rappeler que parmi ces décisions, celles dites "sur requête" sont en pratique préétablies par l’avocat ou l’huissier, la liberté du magistrat étant limitée à apposer sa signature sous un texte rédigé par un autre

[41] Même si la question a été préalablement laissée de côté

[42] J. Héron Droit judiciaire privé Montchrestien p. 299

[43] Pourtant, en pratique le juge signera, confronté qu'il est à la surcharge de ces tâches. Même si on ne peut que s'en émouvoir par principe, faut-il blâmer un tel juge pris entre les grands principes et les réalités de son quotidien. ? Il sait qu'il ne pratique pas une justice de qualité. Il sait qu'il évacue plus qu'il ne traite les demandes qui lui sont soumises...

[44] Ne le cachons pas, ce distinguo vise à montrer que la modélisation telle qu'il en est parlé aujourd'hui n'est pas la source du mal en elle-même. Elle en est plutôt, avec d'autres éléments, un révélateur. Le mal est ancien (certains diront non sans raison qu'il s'aggrave) et les imprimés étaient déjà une solution d'efficacité pour améliorer le temps de réponse du juge.

[45] L'opposition entre les exemples manuels et les exemples informatiques pointent une réalité indéniable. Avec l'ordinateur est survenu un "changement d'échelle".

[46] Lorsque ce n'est pas le fait du greffier ou de l'assistant de justice

[47] En pratique, elles le sont souvent ou au moins sont des modèles-types repris par l'avocat et mis en mémoire dans une machine à traitement de texte.

[48] Un certain esprit "chagrin" pourrait même conduire à s'interroger sur la réalité de cette liberté en regard de la surcharge des juridictions et du productivisme qui parfois y sévit !

[49] Ainsi pour une requête autorisant un acte d'instruction au civil

[50] Avec ses termes, personnels ou repris dans un modèle, là encore

[51] Le montant de la somme garantie pour certains actes d'exécution

[52] Au rang desquels ils se comptent bien sûr

[53] Ajoutant probablement que c'est là sa grandeur

[54] J. Héron Droit judiciaire privé Montchrestien p. 350

[55] Elle peut surtout se trouver éteinte, le temps passant...

[56] On pratiquait déjà une modélisation

[57] Cf. supra 8.2

[58] Soulignons au passage que l'implantation des chaînes civiles est une des grandes réussites de l'informatique judiciaire conduite par la Direction des Services Judiciaires

[59] Une copie en étant adressée aux parties

[60] Techniquement, ce mécanisme est indéniable. Si la décision n'a pas été prise, il n'y a pas d'édition de l'ordonnance

[61] Au moins chronologiquement

[62] Voire d'une chambre à l'autre dans une même juridiction

[63] Annoncé depuis quelque temps, un décret d'application n'est toujours pas intervenu, ce retard traduisant probablement  les difficultés techniques rencontrées

[64] Au prix cependant d'une certaine standardisation de l'expression de la pensée et peut être de la pensée tout court

[65] Venant s'ajouter aux affres de la triangulation...

[66] Le délai raisonnable s'impose désormais à lui avec la CEDH

[67] En fait ou en droit

[68] Autrement dit, le "pouvoir à l'imagination"

[69] Voir aussi 12.

[70] Et mal maîtrisé

[71] Ou l'arrêt, ou l'ordonnance

[72] Negocium

[73] Instrumentum

[74] La valeur du champ varie d'un cas à l'autre et doit être saisie ou fournie en conséquence.

[75] La valeur du champ est la même pour une série et n'a pas à être saisie au coup par coup

[76] Logiciel de reconnaissance de caractère. Le marché place en tête OmniPage Pro 10.0

[77] Et avec le même recours à un OCR Aucun produit ne s'est encore véritablement imposé sur le marché

[78] Appelés aussi "Juke-Box"

[79] Divers produits de cette nature émergent, notamment CD Copier

[80] Réseau Privé Virtuel Justice

[81] Les arbres de décision induisent souvent des tailles gigantesques de l'application

[82] Ils permettent de mettre en place l’ossature de la décision du chapeau au dispositif

[83] Ils permettent de justifier la décision en proposant des attendus facultatifs alimentant et structurant la décision (en matière de preuve, de moyens de défense, de qualification de griefs)

[84] Hier adressé directement aux abonnés à la liste de diffusion et aujourd'hui disponible sur le site d'où il convient de le télécharger

[85] Grâce à un produit tel que WinZip dont la version freeware anglaise suffit largement

[86] A la norme Web

[87] Tel que InfoRapid Search & Replace d'Ingo Straub dont une version freeware est distribuée

[88] Seulement le téléchargement des fichiers zip

[89] Paramétrables dans le jargon technique

[90] Les adeptes de la photographie en connaissent les avantages

[91] Dont la naissance est à mettre au crédit de quelques magistrats

[92] Ce module porte le nom d'Ariane, symbole  moderne de technologie avancée

[93] Sans entrer, là encore, dans une querelle stérile, il sera souligné qu'au-delà du choix de WordPerfect, se pose le problème de la version (6.1)

[94] Ce module de gestion porte le nom de Skipper

[95] Cf. 10.2

[96] Trois lettres et trois chiffres. Ces codes sont utilisés via des touches de fonction

[97] La dimension liberticide de tout système est ici gommée

[98] Substitut Général au début des travaux du groupe et désormais Délégué de la Commission de l’Informatique des Réseaux et de la Communication Electronique au sein du Ministère de la Justice